Communiqué - Le libre choix de son professionnel de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire
Dans l’entretien qu’il a accordé à La Voix du Nord, publié le 31 octobre, le ministre de l’Intérieur a livré des informations sur le périmètre du futur « délit de séparatisme » que souhaite instaurer le gouvernement. A titre d’exemple, il a indiqué qu’il concernerait « quelqu’un qui refuse de se faire soigner par une femme ».
La Société Française de Santé Publique tient à rappeler que le libre choix de ses professionnel.le.s de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire, qui figure dans le Code de la santé publique comme un droit des usagers du système de santé, affirmé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des personnes malades et à la qualité du système de santé[1]. Il s’agit aussi d’un devoir qui s’impose aux professionnel.le.s, par exemple aux médecins ou aux sages-femmes à travers leurs codes de déontologie respectifs[2].
De nombreuses dispositions légales ou réglementaires visent à résoudre les difficultés qui peuvent survenir dans les relations entre un.e usager.e ou ses proches et un.e professionnel.le ou un établissement de santé, notamment en raison de convictions religieuses. Plusieurs circulaires ministérielles[3] indiquent ainsi que, si « aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques » et si « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies », « l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. »
La Société Française de Santé Publique désapprouve la remise en cause de ce principe fondamental. Elle fait confiance aux professionnel.le.s et aux établissements de santé pour le mettre en œuvre dans les conditions prévues par la réglementation. Elle considère qu’un traitement pénal de cette question viendrait altérer les relations de soin et aurait des conséquences néfastes sur la santé des individus et de la population.
[1] « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile […] est un principe fondamental de la législation sanitaire. » (article L1110-8 du Code de santé publique)
[2] « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. » (article R4127-6 du code de la santé publique) ; « La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien ; elle doit faciliter l’exercice de ce droit. » (article R.4127-306 du code de la santé publique).
[3] Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées (Charte de la personne hospitalisée) et circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé.